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© Camer.be : TAGNE Henri
- 09 Oct 2024 10:25:03
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CAMEROUN :: TAGNE HENRI, SÉQUESTRÉ À LA PRISON CENTRALE DE BAFOUSSAM DEPUIS PLUS DE 05 ANS :: CAMEROON
Séquestré à la Prison Centrale de Bafoussam depuis le 15 janvier 2019 et en compagnie de mon oncle KEPEMO Jean Claude, je suis tombé sur un pot aux roses : le siège par excellence des violations des lois en vigueur au Cameroun et ce par des Magistrats eux-mêmes.
Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Mais après la saisine du Juge d'habeas corpus, j'ai compris qu'il s'agit d'une pratique bien encrée dans les mœurs à la Cour d'Appel de l'Ouest. En effet, à la question du Président du Tribunal de Grande Instance de la Mifi au représentant du Ministère Public de savoir si c'est comme cela qu'ils travaillent au Paquet, celui-ci lui répondra dans ses réquisitions que la libération de TAGNE Henri suppose celle de l'ensemble des détenus de la Prison Centrale de Bafoussam. Du fait que c'est encore frais dans nos mémoires que la crise militaro-politique dans les Régions d'expression anglaise a pour causes immédiates le mauvais comportement de certaines autorités de la chaîne judiciaire, j'ai donc entrepris de saisir Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de l'Ouest, Monsieur le Ministre d'État Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Monsieur le Président de République du Cameroun et la Commission Nationale des Droits et Libertés de l'Homme aux fins de leur tenir informer de cette situation qui peut produire les mêmes effets que celles connues dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Malgré la pertinence des faits, (j'ai été entendu par la Sous-directrice chargée des Droits de l'Homme à la chancellerie, par Monsieur le Procureur de la République près les Tribunaux d'Instance de Bafoussam et de la Mifi et à 02 reprises par le Général près la Cour d'Appel de l'Ouest) des Magistrats n'ont rien changé de leur pitance d'avant. Plutôt, les choses deviennent pires au point où dire que le vers est déjà dans le fruit ne peut être considéré comme une simple vue d'esprit. Dans cette histoire, le silence de Monsieur le Ministre d'État Ministre de la Justice Garde des Sceaux est interpelatif.
A)- Comment en est-on arrivé là ?
De sources bien introduites, le Président de la Cour d'Appel de l'Ouest qui est le pivot desdites violations a des mains libres parce qu'il aurait été affecté à la tête de cette institution dans le but d'aider son mentor, Monsieur le Ministre, à utiliser la Justice pour faire main basse sur des vastes étendus de terre dans le Département du Noun. En effet, Monsieur le Ministre est en conflit ouvert avec son ancien ami Monsieur PAMANSI, au sujet de plus de 100 hectares de terres situées dans l'arrondissement de Foumbot. Lesdites terres étaient exploitées par des expatriés qui y pratiquaient la culture du caféier. Depuis leur départ, plusieurs milliers de personnes louent annuellement lesdites terres dans la zone dénommée "PAMANSI" au lieu dit Mangoum. Conscient que Monsieur le Ministre est contraint de fermer les yeux sur ses frasques, Monsieur le Président de la Cour d'Appel de l'Ouest en a profité pour devenir pratiquement dictateur. Il terrorise la presque totalité des personnes constituant la chaîne judiciaire, qui se sent à chaque fois obligé de se soumettre de peur des représailles. Et alors bonjour aux violations des lois en vigueur Cameroun et aux tripatouillages et abus de toutes sortes dans les procédures.
B)- Sur les violations de la loi et des abus
Il faut tout d'abord noter que plus 600 (six cent) inculpés, prévenus et accusés au sens des dispositions de l'article 9 alinéa 2 et 3 du code de procédure pénale sont détenus à la Prison Centrale de Bafoussam sans titres ou avec des mandats de détention provisoire nuls du fait des irrégularités qui y sont constatées. Il faut noter que ce phénomène est dû au fait qu'aucun Juge de jugement n'émet de mandat de détention provisoire et aucun Juge d'instruction n'en fait pas autant après la prorogation de la détention provisoire.
Aussi, aucun mandat de détention provisoire émis dans ces juridictions n'est cosigné ni des greffiers qui ont pourtant assisté aux auditions ou aux audiences, ni des autres magistrats de siège en cas de collégialité en violation des dispositions de l'article 9 de la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant Organisation Judiciaire qui stipulent que "les actes juridictionnelles comportent les noms du ou des magistrats de siège ayant participé à la décision et sont revêtus de leurs signatures (et que) ceux des actes dont l'accomplissement necessitent l'assistance d'un greffier contiennent son nom et sont revêtus de sa signature". Disons que lesdits titres de détention ne sont pas revêtus de la formule exécutoire qui est à chaque fois implémentée sur "tous actes susceptibles d'exécution forcée " par le greffier en Chef compétent qui y inscris ses nom et prénoms et les revêt de sa signature pour attester que lesdits documents sont issus de la juridiction dont il a charge de l'administration d'une part et d'autre part, pour informer les executants qu'ils peuvent le faire en toute quiétude. Soulignons que l'absence de cette formule sur tous mandat de justice constitue une violation des dispositions de l'article 11 de la loi de 2006 sus-citée qui stipulent qu'il faut apposer "la formule exécutoire" "sur les expéditions des mandats de justice (...) et sur tous actes susceptibles d'exécution forcée" en ces termes : en conséquence, le Président de la République mande et ordonné (les autorités ne relevant pas dans leurs fonctions du pouvoir judiciaire ou législatif) enjoint...." Qu'en lieu et place de cette formule, lesdits magistrats empiètent sur pouvoir exécutif pour mettre à exécution leurs titres et ce malgré les mises en garde des dispositions de l'article 126 du code pénal qui condamne jusqu'à 05 ans le magistrat qui donnerait des ordres aux autorités exécutives et/ou administratives. En écrivant sur leurs actes : "mande et ordonne au Commissaire Central (ou) enjoint au régisseur de ladite prison", lesdits magistrats paraphrasent le Président de la République pour mettre frauduleusement à exécution leurs actes. On note aussi l'absence de la durée sur certains mandats de détention provisoire. En effet, leurs auteurs y inscrivent souvent le délai ou "de le recevoir et de le garder jusqu'au prononcé de la décision", et ce, en violation des dispositions de l'article 219 du code de procédure pénale qui imposent qu'"outre les mentions citées à l'article 26 du présent code, les mandats de détention provisoire doivent contenir la durée". Ne perdons pas de vue que les près de 300 condamnés définitifs de cette prison ont aussi des titres irréguliers car les mandats d'incarcération aussi sont établis, mis à exécution, transmis et exécutés en violation des dispositions légales sus-citées et autres. Tenez par exemple : sur les mandats d'incarcération, on lit: "mandons et ordonnons au Commissaire Central" ou "en joignons le régisseur" comme procède Monsieur le Président de la République pour mettre à exécution les actes de justice. Et se faisant, ils se rendent coupables d'actes d'empiècements sur le pouvoir Exécutif et de la violation du cardinal principe de séparation entre les pouvoirs Exécutif et Judiciaire. Car que ce soit le commissaire ou le régisseur de prison, tous, dans l'exercice de leurs fonctions, relèvent du pouvoir Exécutif. Or, certains Magistrats arguent que du fait que l'administration pénitentiaire est partie intégrante du Ministère de la Justice, les magistrats ont le bel et bien le droit de leurs donner des ordres. Que non! Disent l'esprit et la lettre des dispositions de l'article 126 du code pénal qui sont intimement liés au principe de séparation de pouvoirs et non d'appartenance au même Ministère. En effet, le Ministère de la Justice Garde des Sceaux regorge en son sein les Greffiers, les avocats, les huissiers, les notaires (...) qui ont des fonctions administratives et libérales mais, qui n'appartiennent pas au pouvoir Judiciaire.
Ne perdons pas de vue que le fait de rendre les décisions en l'absence des détenus constitue une violation grave des droits des prévenus et accusés étant donné que ceux-ci ne seront pas informés de ce qu'ils ont le droit d'interjeter appel et des délais tels que exigés par les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale. D'ailleurs, l'alinéa 7 de l'article 389 du code de procédure pénale dispose que " les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement (arrêt)". En effet, le quatrième tiret de cet article stipule que " le dispositif mentionne l'avertissement prévu à l'article 399". Explorons cet article pour comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de le mentionner mais d'informer les parties au moment de la lecture de la décision. En effet, cet article 399 dispose qu'"après le prononcé du jugement (arrêt), le Président avertit les parties qu'elles ont le droit d'interjeter appel dans les délais prévus aux articles 434 et suivant". Il s'agit là d'un droit inaliénable des parties et notamment de la défense.
Soulignons que toutes ces violations qui sont loin d'être exhaustives, rendent nulles lesdites procédures qui en l'espèce sont corrompues comme le stipulent les dispositions de l'article 3 alinéa 1 du code de procédure pénale aux termes desquelles "la violation d'une disposition du présent code qui porte atteinte à un principe d'ordre public ou qui préjudicie aux droits de la défense, sont nulles dans l'absolu."
Ouvrons une parenthèse pour dire qu'en ce qui concerne notre cas, la succession MEKUI TALLA a cédé des parcelles du titre foncier N°7027/Mifi aux parties civiles qui ont fait des avances numéraires. Qu'un lotissement a été fait et Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance saisi, aux fins d'homologation du procès-verbal dudit lotissement. L'affaire est passée pour la première fois le 13 décembre 2018 et renvoyée au 10 janvier 2019 pour comparution des ayants droits. Curieusement, le 26 décembre 2019, j'ai été interpellé par des éléments de la Division de Police Judiciaire de l'Ouest et gardé à vue jusqu'au 15 janvier 2019. Soit au total 21 jours de garde à vue et ce, en violation des dispositions de l'article 119 alinéa 2 (a et b) du code de procédure pénale qui fixe au plus à 6 jours telle détention et ce après prorogation du Procureur de la République. Disons aussi que c'est dans cette unité de police judiciaire que j'ai été informé que j'étais poursuivi pour escroquerie foncière. J'ai été rejoint par mon oncle KEPEMO JEAN CLAUDE quelques jours plus tard. Or, la question fondamentale est celle de savoir comment des personnes qui veulent escroquer d'autres peuvent-elles faire établir le dossier technique aux noms de ceux-ci et même saisir la juridiction compétente pour homologation du procès-verbal du lotissement ? OÙ SE TROUVE L'ÉLÉMENT INTERVENTION ? D'ailleurs, à la Cour d'appel, la représentante du Ministère Public, a requis l'absence de cet élément dans cette affaire. En plus lesdits lots jusqu'à date sont à la disposition des parties civiles qui refusent de se retirer du contrat signé avec la famille susdite. L'AUTRE QUESTION EST DE SAVOIR OÙ SE TROUVE L'ÉLÉMENT MATÉRIEL ? EN RÉALITÉ, IL S'AGIT DE LA CORRECTIONNALISATION D'UNE AFFAIRE CIVILE. C'est ici le lieu de penser à la récapitulation des violations des dispositions légales en vigueur dans cette affaire :
* CORRECTIONNALISATION D'UNE AFFAIRE CIVILE ÉTANT DONNÉ QUE LE RETRAIT DU CONSENTEMENT D'UNE PARTIE ENGAGÉE DANS UN CONTRAT NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION POUR L'AUTRE PARTIE COMME C'EST LE CAS ICI ;
* GARDE À VUE DE 21 JOURS DANS LES CELLULES DE LA DIVISION DE POLICE JUDICIAIRE DE L'OUEST;
* MANDATS DE DÉTENTION PROVISOIRE ÉTABLIS, MIS À EXÉCUTION ET EXÉCUTÉS EN VIOLATION DE LA LOI;
* DÉTENUS SANS TITRES À LA PRISON CENTRALE DE BAFOUSSAM DU 17 JANVIER 2019 AU 22 JUIN 2020, DATE DE LA TRANSMISSION DES MANDATS D'INCARCÉRATION DU 21 NOVEMBRE 2019 AU PÉNITENCIER SUSDIT ;
* MANDATS D'INCARCÉRATION ÉTABLIS, MIS À EXÉCUTION, TRANSMIS ET EXÉCUTÉS EN VIOLATION DE LA LOI ;
* REFUS DU JUGE DU TRIBUNAL DE STATUER SUR LES EXCEPTIONS EN NULLITÉS D'ORDRE PUBLIC ET SOULEVÉES PAR LA DÉFENSE ;
* JUGEMENT RENDU PAR UN JUGE QUI N'A ENTENDU AUCUNE PARTIE ;
* JUGE DES LIBERTÉS QUI REFUSE DE LIBÉRER DES DÉTENUS, MALGRÉ LA PERTINENCE DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉTENTION ;
* LE JUGE DES LIBERTÉS QUI CONDAMNE DES JUSTICIABLES AUX DÉPENS, EN VIOLATION DE LA LOI EN VIGUEUR ;
* L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL RENDU EN CATIMINI AUX FINS D'ÉVITER QUE LA DÉFENSE FASSE RECOURS À LA DÉCISION ENTREPRISE ;
* DES CONTRAINTES PAR CORPS AUX FINS DU PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS MALGRÉ LE POURVOI FAIT CONTRE CET ARRÊT (CE QUI SIGNIFIE QUE LA DÉCISION N'EST PAS DEFINITIVE), LE SURCI À EXÉCUTION CONTRE LE COMMANDEMENT SIGNIFIE ET LE FAIT QUE NOUS ÉTIONS ENCORE EN TRAIN DE PURGER LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ;
* ÉMISSION DES MANDATS D'INCARCÉRATION COLLECTIFS ; EN EFFET LE MANDAT D'INCARCÉRATION DU 18 JUIN 2024 PORTENT À LA FOI LES NOMS DE TAGNE HENRI ET DE KEPEMO JEAN CLAUDE ;
* LES MANDATS D'INCARCÉRATION QUI SONT ÉTABLIS COMME DES MANDATS D'ARRÊTS ET CE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Il faut tout aussi avouer, Honneur Monsieur le Président de la Cour d'Appel de l'Ouest, que je me demande parfois si vous êtes au courant de la stricte vérité dans cette affaire. Peut-être faut-il que je vous rappelle les faits dans la cause. Je demande des excuses aux destinataires de ce courrier s'ils me trouvent redondant. C'est que je pense que c'est utile et nécessaire de s'adresser d'abord à cette personnalité qui fait du mal à bon nombre de camerounais et à moi.
* À Monsieur le Président de la Cour d'Appel de l'Ouest
Qu'en regardant de près, il faut souligner que cette autorité judiciaire n'a aucune raison de s'acharner contre moi et contre mon oncle, à moins de dire à mondo-vision le litige qui nous oppose. En effet Monsieur le Président, quelques soit la nature de vos relations avec dame LOUDJOM Laure Angeline, je vous rappelle que le sage a raison lorsqu'il affirme que l'abandon de ses pouvoirs régaliens à un collaborateur constitue un CRIME POUR LA NATION. Car, vous avez trahi à la fois celui qui, par la confiance qu'il a misé en vous, vous a promis à ce poste de responsabilité et aux usagers dont vous devrez servir. Êtes-vous au courant que le 21 novembre 1019, à haute et intelligible voix, lorsque nous nous rendions au Cabinet du Président du Tribunal de Grande Instance pour répondre de notre requête en habeas corpus, elle déclara : "vous voulez sortir de prison ? Partout où vous irez, vous nous aller rencontrer". Comment comprenez-vous cela ? Et lorsqu'elle dit à qui veut l'entendre vous avoir dans sa poche, qu'elle vous contrôle et que vous ne pouvez que faire ce qu'elle désir ! Est-ce imaginable qu'une greffière, fut-elle votre secrétaire parviens à donner des ordres même aux magistrats du siège qui, dans l'exercice de leurs fonctions relèvent du pouvoir judiciaire ? Dans les faits, c'est extraordinaire n'est-ce pas ? Comment vous sentez-vous lorsque votre collaboratrice déclare à qui veut l'entendre que si elle veut que vous préférez des injures à un Ministre, vous le ferez. Croyez-moi que c'est elle qui parle de la nature de vos relations avec Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice Garde des Sceaux et de l'affaire qui l'oppose à un certain PAMANSI.
Je me demande si celle-ci vous a dit toute la vérité sur l'affaire qui nous oppose ! Vous a-t-elle fait savoir que, selon notre convention, le processus de cession des parcelles consistait pour les parties acheteuses à faire une avance en numéraires d'au moins 80% du montant conclut de commun accord. Pour la succession MEKUI TALLA, il était question qu'on lotisse le terrain immatriculé N°7027/Mifi en tenant compte des parcelles qui reviennent de droit aux autres. Qu'ensuite, le Tribunal de céans devrait être saisi aux fins de l'homologation du procès-verbal dudit lotissement. Que ces 02 étapes avaient été franchies car, le Tribunal de Première Instance de Bafoussam avait déjà enrôler cette affaire qui est passée pour la première fois le 13 décembre 2018 et renvoyée au 10 janvier 2019 pour comparution des ayants droits. Vous a-t-elle dit que c'est son amie et collègue TSOBGNI Nadine qui a saisi les procès-verbal et requête susdits? La question fondamentale est de savoir comment imaginer que des gens qui veulent escroquer d'autres font établir le dossier technique du lotissement avec les noms de ceux-ci et engagent une procédure aux fins de permettre à ces derniers d'obtenir leurs morcellements ? Qu'il y a lieu de se demander avec Son Honneur Madame TCHUENMOU Madeleine épouse KUATE TATSI, représentante du Ministère Public lors de la procédure à la Cour d'Appel que l'élément intention n'existe pas dans cette affaire. Honneur Monsieur le Président, votre collaboratrice vous a-t-elle dit que jusqu'à date, lesdits lopins de terre sont à leur disposition étant donné que la famille n'y a plus cultivé depuis qu'elle a décidé de les céder d'une part et d'autre part, les moellons par ces parties civiles versés depuis 2018 y restent jusqu'à date. Preuves que ces parcelles sont occupées par celle-ci. Et se demander où se trouve l'élément matériel ne serai considéré aucunement comme une question fortuite.
Monsieur le Président, depuis le début de cette affaire, il a toujours été question que les parties civiles désistent de leurs prétentions à acquérir les lopins de terre à elles cédées aux fins de nous permettre de leur rembourser en étant certains que nous allons rentrer en possession desdits lopins de terre ou même pour nous permettre de les céder à d'autres acquéreurs qui peuvent être choisis par lessites parties civiles. Elles refusent catégoriquement. Et sous les conseils de dame LOUDJOM qui fait pression sur vous pour que, d'environ 11 millions versés, celles perçoivent les près de 40 millions à elles offerts par des magistrats à votre solde, ces propositions sont restées sans réponses. Le Juge MFOMKPA Abada Forehn Apolinaire qui a remplacé à la dernière minute celui qui connaissait l'affaire depuis le début a, en date du 21 novembre 2019, refusé de statuer sur les exceptions soulevées par la défense, n'a pris aucune note relative aux échanges faits avec les mis en cause sur lesdites exceptions, puis sans entendre aucune partie, condamné ceux-ci à la peine maximale (03 ans) d'emprisonnement et surtout aux dommages et intérêts tels que sus-évalués.
La Cour d'appel à son tour refusera de statuer aussi sur les exceptions soulevées sous prétexte qu'aucune copie de celle-ci ne se trouvait dans le dossier en leur possession. Ce qui n'était pas vrai. Elle décida de rentrer dans le débat au fonds. Et même à ce niveau, après plus de 04 heures de débats, la question de l'absence d'ÉLÉMENTS INTENTION ET MATÉRIEL dans la cause s'est posée. Et la représentante du Ministère Public n'est pas allé par 04 chemins pour en tenir informer la cour. En effet, il est de droit que le dossier technique établi avec les noms des parties civiles fassent de celles-ci les propriétaires desdits lopins de terre jusqu'à ce qu'une juridiction compétente statue pour en dire le contraire. Soulignons tout aussi que le 24 août 2021, la défense n'a pas été extraite pour assister à l'audience du délibéré. Cette décision fut rendue en catimini et une fois de plus, les droits des mis en cause qui devraient obligatoirement être informés de ce qu'ils peuvent faire recours à cette décision et le délai pour le faire, ont une fois de plus, été violés.
Monsieur le Président, le mandats d'incarcération du 18 juin est établi à la fois pour incarcerer TAGNE Henri et KEPEMO Jean Claude d'une part et d'autre part, il est élaboré comme un mandat d'arrêt, en violation des dispositions de l'article 25 du code de procédure pénale et du principe général du droit qui veut que, bien que 02 ou plusieurs individus soient poursuivis dans la même affaire, les titres de détention sont personnels. En tout cas, la loi n'autorise pas l'émission des titres de détention collectifs. Car chaque détenu dispose de son propre dossier pénitencier. AU VU DE CE QUI PRÉCÉDENT, AFFIRMER QUE VOUS AVEZ CRÉÉ UN AUTRE PAYS NE PEUT ÊTRE PRIS POUR SIMPLE VUE D'ESPRIT. CAR LES LOIS QUE VOUS APPLIQUEZ NE SONT CONNUES NI DU LÉGISLATEUR NI DU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS ET ENCORE MOINS DE SON PEUPLE. Aussi, lorsque vous demandez dans votre mandat d'incarcération à l'officier de police judiciaire d'interpeller TAGNE Henri et KEPEMO Jean Claude, des hommes qui sont incarcérés, est-ce pour vous faire bonne conscience ou parce que vous êtes vraiment envoûté par une potion magique ? Vous comprenez, Monsieur le Président de la "République l'Ouest", que dis-je, "Son Altesse Royale de Binam", cette histoire est rocambolesque qui conclut qu'à travers vous cette dame a pris en otage même le Ministre de la Justice Garde des Sceaux qui certainement vous faisait confiance.
En effet, la violation des lois par des magistrats a atteint son paroxysme à l'Ouest-Cameroun au point où une action concertée et urgente de toutes les forces vives de la Nation est indispensable afin que "je ne savais pas" ne soit prise pour excuse devant l'histoire. C'est pour cette raison qu'il est important d'interpeller tous et chacun.
POUR LE CAMEROUN, J'INTERPELLE. J'INTERPELLE L'ENSEMBLE DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE. J'INTERPELLE LE MONSIEUR PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT ET SON CHEF, LE PARLEMENT, LA COUR SUPRÊME, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL À LA MOBILISATION RÉPUBLICAINE.
A)- À Monsieur le Président de République Son Excellence Paul BIYA
Excellence Monsieur le Président de la République,
Vous Constitutionnellement parlant le garant de la sécurité intérieure du pays. Vous êtes légalement le garant de la sécurité des personnes et de l'ensemble des biens dont disposent lesdits individus et la Nation. Vous êtes garant de l'intégrité territoriale. De 2020 à nos jours, au fond de ma cellule à la prison centrale de Bafoussam, je vous ai saisi à 03 reprises:
* En 2020, la Sous-directrice des Droits de l'Homme au Ministère de la Justice Garde des Sceaux m'a entendu pendant plus d'une heure dans ma cellule sur certaines violations de la loi et des principes généraux de droit qui préjudicient aux droits de la défense. Quelques jours après, c'est Monsieur le Procureur de la République près les Tribunaux d'instance de la Mifi et de Bafoussam en personne qui m'a entendu pendant plus de 06 heures dans une salle aménagée du pénitencier sur les plus de 150 premiers cas dont les violations étaient flagrantes. À la suite desdites auditions, des mainlevées desdits titres de détention furent établis par la chancellerie et envoyés pour exécution à la Prison Centrale de Bafoussam via le Parquet Général près la Cour d'appel de l'Ouest. Celle-ci trouva un moyen de stopper l'exécution desdits actes. Vous pouvez vérifier la véracité de telles déclarations.
* Ensuite, aux divers courriers de 2022, j'ai été entendu par le Parquet Général près la Cour d'appel de l'Ouest en août 2022. Il était question que je sois extrait dans une semaine pour signer le procès-verbal de l'audition qui devrait être d'abord saisi. Malheureusement, c'est resté lettre morte jusqu'à date.
* Enfin, les 29 avril 2024, 03 et 06 mai 2024, j'ai été entendu par le même Parquet Général, toujours sous votre demande comme me l'a-t-on informé. Mais, je continue à attendre d'être extrait pour signer le procès-verbal de cette audition.
La question qui me taraude l'esprit reste celle de savoir si à jamais LES RAPPORTS DESDITES AUDITIONS VOUS SONT PARVENUS. VOILÀ LA RAISON VÉRITABLE DE CETTE INTERPRÉTATION QUI SORT DES CANONS QUE JUSQUE LÀ UTILISER. LA CRISE SOCIOPOLITIQUE DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET SUD-OUEST, LES ACTES DE VANDALISME AU PALAIS DE JUSTICE DE FOUMBOT ET AU PARKING DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE GARDE DES SCEAUX INTERPELLANT À PLUS D'UN TITRE.
Aussi, l'utilisation de ce moyen pour communiquer avec vous m'oblige à ne tout dire pour des QUESTIONS DE SÉCURITÉ NATIONALE. Le patriote que suis-je ne peut agir autrement qu'en cas d'extrême nécessité.
B)- Au parlement
Il n'est pas Superflu de lui recommander d'ouvrir une enquête parlementaire sur les agissements de certains Magistrats de la Cour d'Appel de l'Ouest. Cette audition devra se faire d'abord à la prison centrale de Bafoussam et dans les greffes des Tribunaux d'instance et militaire de Bafoussam et à la Cour d'Appel. Pour notre part, nous vous donnerions des orientations afin que vous puissiez mettre la main sur le pot aux roses. Je rappelle que POUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ NATIONALE, JE NE PEUX METTRE À VOTRE DISPOSITION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PAR CE CANAL COMME JE VIENS DE LE DIRE PLUS HAUT.
C)- Au Conseil Constitutionnel
Il est important de rappeler QUE LA LOI PÉNALE ÉTANT D'APPLICATION RESTRICTIVE, L'INTERPRÉTATION DE CHAQUE DISPOSITION DEVRAIT ÊTRE LA MÊME PARTOUT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE. pourtant, celle-ci est à double vitesse. En effet, à l'Ouest-Cameroun, des magistrats l'interprètent différemment. Savez vous par exemple que l'esprit et la lettre des dispositions de l'ordonnance du 14 février 1838, de la N° 90/045 du 19 décembre 1990 et bien d'autres restent appliqués avec vigueur ici, malgré que les dispositions de l'article 746 alinéa 1 (a et r) du code de procédure pénale les abrogent comme contraire à cette loi.
D)- Au Gouvernement et à son Chef
Il est important de lui rappeler que la déliquescence de toute administration a principal Responsable, ceux qui, au quotidien, mettre en œuvre les orientations générales faites à la fois par le Chef de l'État et par eux-mêmes. Laisser pourrir une situation à ce niveau et dans le secteur clé de la Justice, secteur qui régule l'économie, la sécurité, la culture, le social (...), bref, qui a le droit de connaître tous les secteurs de la vie de la Nation, c'est pousser le Peuple tout entier au succide collectif. Il faut rappeler à juste titre que depuis 2020, je vous ai saisi à moultes reprises via le Ministère chargé de la Justice. Mais le silence qui est de règle jusqu'à nos jours semble être une complicité de votre part. Or dans tous les pays du monde entier, la Justice est le bras séculier de l'État.
En effet, c'est elle qui constitue le plus important maillon de l'appareil sécuritaire du pays. C'est elle qui en dernier ressort participe à la sécurisation des personnes et des biens de tous et de chacun. C'est elle qui constitue le baromètre pour tout investisseur national ou étranger... En effet, la correctionnalisation des affaires civiles, l'utilisation de la Justice pour régler ses comptes aux gens, pour escroquer et extorquer de l'agent et des biens fonciers, l'utilisation de la Justice pour détruire des successions (plusieurs grosses fortunes sont sous administrations séquestres depuis au moins 20 ans), ne peuvent encourager des investissemeurs ou bien plombent les investissements. Ne soyez donc pas comptables des situations difficilement gérables. Votre prompte réaction est vivement attendue.
E)- À la Cour Suprême
Nous n'enseignerons rien à personne lorsque nous affirmons que cette Institution est l'une des plus importantes du pays en ce sens que ses décisions sont sans recours et même constituent parfois des lois. Vous avez le pouvoir, en compagnie d'autres Institutions, de rappeler à l'ordre tout magistrat qui peut nuire à l'ordre public, comme c'est le cas.
L'affaire dans laquelle le feu YOUBI André était impliqué, a fait plus de 25 mois en Chambre du Contrôle de l'instruction, la collégialité étant présidée par Monsieur le Président de la Cour d'Appel de l'ouest en personne. Que cette Cour a ainsi violé les dispositions de l'article 75 alinéa 1 du code de procédure pénale qui fixe au maximum à 30 jours de la réception le temps imparti pour statuer sur les recours des actes d'instruction, et ce malgré les mises en garde des dispositions de l'article 42 de la loi portant statut particulier des magistrats qui puissent sévèrement le magistrat qui ne respectent pas les délais impartis par la réglementation en vigueur pour prendre une décision dans une affaire.
SOULIGNONS À DOUBLES TRAITS POUR EN DEMONTRER L'IMPORTANCE QUE PENDANT CES MOIS, LES 02 MIS EN CAUSE ÉTAIENT DÉTENUS SANS TITRES À LA PRISON CENTRALE DE BAFOUSSAM, EXPOSANT AINSI LES RÉGISSEURS SUCCESSIFS DUDIT PÉNITENCIER À SE RENDRE COUPABLES DE DÉTENTION ARBITRAIRE COMME LE DISPOSE L'ARTICLE 16 DU DÉCRET DE 1992 PORTANT FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE.
Toujours au mépris des dispositions de l'article 275 mais cette fois au deuxième alinéa qui fixe à 10 jours de la réception le temps imparti pour rendre une décision dans une affaire en habeas corpus, Monsieur le Président de la Cour d'appel de l'ouest a refusé de statuer sur des recours relatifs à remise en liberté immédiate de plus de 80 cas de détention illégale soumis à lui.
Du fait que cette abstention le met hors jeu pour statuer sur lesdites causes, et par conséquence les décisions prises en instance se revêtent du caractère des décisions prises en dernier ressort, nous vous avons saisi pour des raisons suivantes :
* Que vous vous prononciez sur la cosiganture des mandats de détention provisoire, d'incarcération et d'arrêt par les magistrats du siège qui ont participé à la décision et du greffier d'instruction ou audiencier comme l'exigent les dispositions de l'article 9 (1) de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 aux termes desquelles "Les actes juridictionnels contiennent les noms du ou des magistrats du siège ayant participé à la décision et sont revêtus de leur signature. Ceux des actes dont l'accomplissement nécessité l'assistance du greffier contiennent le nom de celui-ci et sont revêtus de sa signature."
* Que vous vous prononciez sur la condamnation aux dépens des justiciables qui ont fait des requêtes devant le juge d'habeas corpus. Il faut tout de même souligner que les procédures en habeas corpus sont particulières comme le dispose le livre 6 du code de procédure pénale. En effet, il est dit aux dispositions de l'article 584 et suivants que toute personne qui est au courant d'une arrestation ou d'une détention illégale peut ester en justice aux fins de la Libération de ce dernier. Ici, le non paiement préalable d'une somme d'argent en consignation par le requérant suppose que les dépens relatifs auxdites procédures sont réservés au Trésor Public. En effet, la liberté est le principe et le législateur exige pour toute personne qui doit mettre en mouvement l'action publique, le paiement préalable d'un cautionnement fixé par la juridiction saisie, afin d'éviter la contrainte par corps due au non paiement des frais de justice.
* Que vous vous prononciez sur l'apposition ou non de la formule exécutoire comme l'imposent les dispositions de l'article 11 de la loi de 2006 portant organisation Judiciaire qui stipulent que "LES EXPÉDITIONS DES MANDATS DE JUSTICE (...) ET TOUS ACTES SUSCEPTIBLES D'EXÉCUTION FORCÉE SONT REVÊTUS DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE..." qui y sont apposées par le greffier en chef compétent qui y met ses nom et prénoms et les revêt de sa signature pour attester que cet acte a effectivement était pris par la juridiction dont il a la charge de l'administration d'une part et d'autre part, pour dire aux autorités chargées de leur exécution qu'elle peuvent le faire en toute quiétude.
* Que vous vous prononciez sur les décisions rendues en l'absence des prévenus et/ou accusés du fait de leur non extraction ou sur le rendu des décisions à défaut de l'accusé ou du prévenu en détention.
* Que vous puissiez ordonner en définitive la libération des personnes concernées par lesdits pourvois.
Qu'aussi, pour les mêmes raisons, nous vous avons saisi par requête du 05 janvier 2022, déposée dans votre cabinet le 1er février 2022 et enregistrer sous le N° 93/CAI/PFCS. Aussi, LE POURVOI FAIT DANS NOTRE AFFAIRE AU FOND a été fait exactement pour les mêmes raisons.
Or, malheureusement, depuis 05 ans, vous n'avez rendu aucune décision dans les dites affaires. Peut-être que dame LOUDJOM Laure Angeline, "la vraie présidente de la cour d'appel de l'ouest", (interprétation juste de sa déclaration du 21 novembre 2019 selon laquelle "vous me trouverez partout où vous irez"), est aussi "la vraie présidente de la cour suprême" ? Pour dire que comme c'était le cas dans mon dossier en libération immédiate du mois de février 2024, cette dernière y a soutiré des pièces au dossier après l'avoir caché pendant des semaines ! Pour dire qu'elle peut avoir, sous l'influence de qui on sait, fait garder lesdites requêtes qui n'ont pu vous parvenir.
Pensez-vous, chers membres de la Cour Suprême, que le Commissaire OUMAROU de la Division de la Police Judiciaire de l'Ouest était vraiment content de recevoir des ordres du Présent de la Cour d'Appel de l'Ouest lorsqu'il écrivit dans le procès-verbal d'enquêtes préliminaires "sous ordres de Monsieur le Président de la Cour d'Appel", dans l'affaire opposant le Ministère Public et MODJO Pauline à MFOMKPA ABADA FOREHN Apolinaire et autres démarcheurs ? Soulignons que les démarcheurs ont été jugés et condamnés, mais, le magistrat MFOMKPA fut protégé dans une affaire où plus d'un million et demi ont pris à la pauvre Dame. Vous comprenez, le malaise et le mal sont profonds.
EN RÉALITÉ, VOS DÉCISIONS DANS TELLES PROCÉDURES AURAIENT DUES PERMETTE LA RÉSOLUTION DU GRAVE PROBLÈME POSÉ. PROBLÈME QUI CONSISTE À UNE APPLICATION ERRONÉE DES MOULTS DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR. CAR, BON NOMBRE DE VOS DÉCISIONS FONT JURISPRUDENCE.
Nous n'allons pas passer au point suivant sans vous rappeler que l'empiètement sur les pouvoirs Législatif (refus de respecter des dispositions législatives comme l'exigent les dispositions de l'article 125 du code pénal) et Exécutif (comme le recommandent les dispositions de l'article 126 du code pénal) sont légions dans cette région. Il faut comprendre que lorsqu'un fonctionnaire refuse d'appliquer des dispositions législatives, il applique une loi dont lui seul a connaissance du contenu. Cela suppose que le magistrat en question s'est autoproclamé "gouvernement ou groupe parlementaire) pour préparer et déposer aux cabinets des Présidents de l'assemblée nationale et du sénat le projet ou la proposition de loi, ensuite s'est mué en ensemble des présidents, députés et sénateurs pour adopter cette loi en conférence des présidents et en plénière. Puis, s'est auto-déclaré Président de la République pour promulguer ladite loi, et enfin, redevenir fonctionnaire, notamment magistrat pour appliquer sa loi. Vous convenez avec nous que si tels pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule et même personne, celle-ci ne peut être qu'un "roi". Que vive donc le "roi de l'ouest-Cameroun" pour que les violations de la loi soient ! Nous ne croyons pas que vous serez de cet avis et, subséquemment, vous engagerez telles actions pour mettre hors d'état de nuire les promoteurs de tels glissements.
POUR LA JUSTE-PAIX AU CAMEROUN, J'INTERPELLE. J'INTERPELLE L'ENSEMBLE DES L'ENSEMBLE DES JURISTES ET POLITOLOGUES DU CAMEROUN, NOTAMMENT LES UNIVERSITAIRES, LE BARREAU, LES ORDRES NATIONAUX D'HUISSIERS ET DE NOTAIRES (...) J'INTERPELLE LES RELIGIEUX, LES HOMMES ET PARTIS POLITIQUES, AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, AUX COMMUNICATEURS DE TOUT BORD...
A)- Aux Juristes et au politologues
Je leur rappelle qu'ils doivent collectivement et individuellement prendre position. Ils se doivent de dénoncer ce qui s'apparente à une forfaiture orchestrée pour les infantiliser. En effet, il se dit désormais que beaucoup d'avocats préfèrent connaître les magistrats que le droit. Est-ce Honorable pour un tel corps? C'est pour cette raison que particulièrement, J'INTERPELLE LE BÂTONNIER, LES PRÉSIDENTS DES ORDRES NATIONAUX D'HUISSIERS ET DE NOTAIRES. AUSSI, J'INTERPELLE LES UNIVERSITAIRES ET EN PARTICULIER LES PROFESSEURS JOSEPH KANKEU, MATHIAS OWONA NGUINI, MAÎTRE CLAUDE ASSIRA...
B)- Aux Religieux
Imams, Prêtres, Pasteurs, Rabins et autres Chefs Religieux. À vous tous, en vous rappelant que vous êtes des autorités morales, il faut dire que vous constituez une force à nulle autre pareille dans la résolution des crises sociales. Vous avez le pouvoir de mettre toute autoritarisme hors d'état de nuire. J'INTERPELLE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE ET EN PARTICULIER MONSEIGNEUR SAMUEL KLEDA, L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU CAMEROUN ET EN PARTICULIER LE PASTEUR TEZOGANG, LE CONSEIL DES IMAMS DU CAMEROUN ET EN PARTICULIER SON PRÉSIDENT, AINSI QUE LES AUTRES CONFESSIONS RELIGIEUSES PENTECÔTISTES ET PROTESTANTES.
C)- Aux hommes, femmes et partis politiques
Vous êtes détenteurs de programmes pour une société toujours plus juste et plus sécurisée. Vous ne devez pas laisser que de fonctionnaires mal intentionnés allument des foyers d'actions difficilement gérables. Injustement interpellés, gardés à vue en violation de la réglementation en vigueur, mis en détention en violation flagrante de la loi, le 15 juillet passé, nous avons fait 05 ans et 06 mois de séquestration. Car, la raison de notre détention reste vraiment inconnue de nous. C'est pourquoi, comme un seul homme, vous devrez poser des actes qui permettront au Cameroun d'amorcer avec sûreté son développement.
* Au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais et à son Secrétariat Général dirigé par Son Excellence Jean KUETE
Vous qui dirigez le Pays depuis son indépendance. Personne ne peut dire que rien n'a avancé depuis lors. Dans tous les secteurs de la vie publique, le Cameroun des années 50 est distinct de ceux des années 80 et 2020. La crise sécuritaire ne profite en réalité à personne. Notre pays perd chaque jour des hommes et femmes de valeurs du fait des crises qui sévissent dans certaines régions. En plus, l'État conscent de lourds moyens financiers, matériels et humains dans ces crises. VOTRE ENGAGEMENT ICI, COMME C'EST LE CAS AVEC D'AUTRES SE COMPREND COMME LA PROTECTION ET LA PRÉSERVATION DES ACQUIS. Qui en effet peut être content des pertes humaines, matériels et financières dans les Régions où sévissent les crises ? Regardez les édifices publics, religieux et privés ainsi que les infrastructures routières et autres détruits. Est-ce ce Cameroun que nous voulons léguer aux générations futures ? Je suis certain que personne parmi vous ne peut répondre à cette question par l'affirmative.
À l'Union des Populations du Cameroun, ma Famille Politique
Nous sommes tous conscients que le combat pour la libération totale du pays, tel qu'engagé et mené par les pères fondateurs n'a pas été complète. Nous devons tôt ou tard engager le combat pour la récupération des clés de gestion du berceau de nos ancêtres. Aucun Upciste ne devrait se taire face à aux actes susceptibles de créer des situations difficilement gérables. J'INTERPELLE DONC LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU PARTI NÔTRE. J'INTERPELLE TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR ET EN PARTICULIER LES CAMARADES :
- Pr. BAHEBECK,
- MAÎTRE TEGUEL,
- COMBATTANT MBOMBOK MBEGAN,
- COMBATTANTE HENRIETTE EKWE,
- COMBATTANT MBOUAMASSOK, MON MANTOR. COMBATTANT, TU M'AS TOUJOURS DIT QUE LORSQUE L'ARME TONNE, PERSONNE NE PEUT SAVOIR QUI VA TOMBER LE PREMIER. ET POUR CETTE RAISON, IL NE FAUT MÉNAGER AUCUN EFFORT POUR ÉVITER LES SITUATIONS DIFFICILEMENT GÉRABLES. LE COMBAT POUR L'HUMANITÉ ET LA DIGNITÉ DU CAMEROUN ET DES CAMEROUNAIS TROUVE DANS CES VIOLATIONS MULTIPLES, UN MOYEN DE SON EXPRESSION. POUR DIRE QUE LE QUESTIONNEMENT DES ACTIONS DE CEUX QUI METTENT EN ŒUVRE AU QUOTIDIEN LES POLITIQUES PUBLIQUES, NOUS ONT PERMIS DE EELEVER PENDANT CES ANNÉES DE GRAVES PROBLÈMES QUI, SANS SOLUTIONNEMENTS RÉELS PEUVENT CRÉER LE CHAOS AU PAYS.
À tous les Partis politiques d'opposition
Il est important de souligner qu'entend que représentants des populations, votre responsabilité est engagée. C'est pour cette raison qu'une action concertée et concrète est souhaitée pour faire sauter le verrou qui nous sépare du développement durable et réel. Voilà la raison de mon interpellation qui va en particulier:
- Au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et au Pr. Maurice KAMTO
Aujourd'hui, plusieurs questions traversent mon esprit qui me font me demander si L'ACHARNEMENT JUDICIAIRE DONT JE FAIT L'OBJET À NOS JOURS A POUR CAUSE MON ENGAGEMENT AUPRÈS DE VOUS LORS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE 2018. VOUS DEVRIEZ CERTAINEMENT VOUS RAPPELER QUE L'UPC-OUEST DONT JE PRÉSIDE AUX DESTINÉES AVAIT DÉCIDÉ PENDANT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2018, DE SOUTENIR VOTRE CANDIDATURE ET BATTRE CAMPAGNE AUPRÈS DE VOUS. REGARDEZ LES IMAGES DU MEETING DE BAFOUSSAM POUR REFIXER VOS IDÉES. LE PROBLÈME ICI EST QUE, JUSTE QUELQUES JOURS AVANT LE LANCEMENT DE VOS ACTIONS EN REVENDICATIONS POST-ELECTORALES, J'AI ÉTÉ INJUSTEMENT INTERPELLÉ, GARDÉ À VUE PENDANT PLUS DE 20 JOURS ET MIS EN DÉTENTION À LA PRISON CENTRALE DE BAFOUSSAM JUSQU'À DATE.
- J'INTERPELLE le Combattant DJEUKAM TCHAMENI et le MDI,
- J'INTERPELLE le Combattant ZIPANG Hilaire et le MP,
- J'INTERPELLE le Combattant Hilaire KAMGA et l'Offre Orange,
- J'INTERPELLE le Combattant EKANE Anicet et le MANIDEM,
- J'INTERPELLE la Combattante K. WALLA Édith et le CCP,
- J'INTERPELLE le Combattant Joshua OSSIH et le SDF...
*Aux organisations de la société civile
Vous, une autre famille à laquelle j'appartiens, êtes de ceux qui, par des propositions et actions appropriées poussez les décideurs à changer de cap au cas où des dérives seraient répertoriées. Votre prise de position en faveur d'actions pouvant permettre de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui veulent créer des situations difficilement gérables sont attendues par le Peuple.
J'INTERPELLE EN PARTICULIER LA CNDLH ET SON PRÉSIDENT, LE REDAC ET SES PRINCIPAUX DIRIGEANTS: MAÎTRE ALICE NKOM, LA COMBATTANTE MAXIMILIENNE NGO MBE ET AUTRE. L'INTERPELLE MONSIEUR MBUA SAMUEL DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN , J'INTERPELLE ACHILLE KOTTO ET TOUS LES RESPONSABLES DES SYNDICATS, DES ONG ET ASSOCIATIONS DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DES DROITS ET LIBERTÉS DE L'HOMME.
* À la presse et aux communicateurs de tout bord
Je vous interpelle afin que vous soyez le relais à tout temps de cette communication et de toute personne, morale ou physique qui souhaitent prendre position en faveur du solutionnement des problèmes ici posés, problèmes qui peuvent entamer l'intégrité territoriale, la paix déjà fragilisée par les conflits que nous connaissons. Nous ne manquerons pas de vous remercier du travail abattu au quotidien pour la l'information et l'éducation des masses populaires.
J'INTERPELLE AU PREMIER CHEF, LA CRTV ET SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, LE GROUPE ÉQUINOX ET SON PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, CANAL 2 INTERNATIONAL ET SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, LE GROUPE BALAFON ET SON PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ET TOUT LA PRESSE AUDIO-VISUELLE D'ICI ET D'AILLEURS,
J'INTERPELLE LES QUOTIDIENS CAMEROUN TRIBUNE, LE MESSAGER, MUTATION, KALARA, LE JOUR, LA NOUVELLE EXPRESSION, L'EFFORT CAMEROUNAIS, ÉMERGENCE ET TOUTE PRESSE ÉCRITE,
J'INTERPELLE LES COMMUNICATEURS DE TOUT BORD, LES LANCEURS D'ALERTE,
À tout mettre en œuvre pour diffuser à temps et à contre temps cet appel et toutes actions relative au solutionnement de ce problème.
CHERS COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ ET PROTECTEURS DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'INTÉGRITÉ TERRITORIALE,
NOUS AVONS SAISI MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA MIFI EN SA QUALITÉ DE JUGE DES LIBERTÉS AUX FINS DE LA LIBERTÉ IMMÉDIATE. IL EST POSSIBLE QUE DÈS JEUDI PROCHAIN, NOUS SOYONS EXTRAIT POUR COMPARAÎTRE DEVANT CE JUGE. DISONS QUE SELON UNE TRADITION INHÉRENTE À CETTE JURIDICTION, LES AUDIENCES RELATIVES À T'ELLES PROCÉDURES SE TIENNENT LES JEUDIS. ET SURTOUT PARCE QU'IL FAUT STATUER SUR LES PROCÉDURES EN HABEAS CORPUS TOUTES AFFAIRES CESSANTES COMME L'EXIGE LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE DROIT LIÉ À LA LIBERTÉ. C'EST POUR CETTE RAISON QUE JE VOUS INVITE À Y ASSISTER ET/OU PARTICIPER MASSIVEMENT POUR SAUVER LE CAMEROUN, PROTÈGER LES ACQUIS ET DIRE QUE L'INTERPRÉTATION DE LA LOI PÉNALE RESTRICTIVE. POUR RESPONSABLES DES INSTITUTIONS ÉTATIQUES, NOUS DISONS QU'ELLES SAVENT CE QU'ELLES DOIVENT FAIRE EN TELLES CIRCONSTANCES. PAR CONTRE, LES PARTIS POLITIQUES, LES ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES CORPORATIONS SE DOIVENT D'ALIGNER LEURS CONSEILS DERRIÈRE LE BÂTONNIER QUI, JE SUIS CERTAINS, SE TROUVERA AUX PREMIÈRES LOGES COMME CE FUT LE CAS AVEC MAÎTRE BERNARD MUNA EN 1990 ET 19991.
AUX COMMUNICATEURS DE TOUT BORD, JE LEUR DEMANDE D'Y PARTICIPER POUR PRENDRE DES INFORMATIONS JUSTES AFIN DE LES RELAYER COMME ILS SAVENT LE FAIRE.
En effet, notre requête en habeas corpus proclame la nullité absolue du "mandat d'incarcération" du 18 juin 2024 qui établit , mis à exécution et exécuté en violation de la loi. En effet, on peut y lire : "mandons et ordonnons à tout officier ou agent de police judiciaire d'arrêter et de conduire les nommés TAGNE Henri et KEPEMO Jean Claude, et de les déposer à la prison centrale de Bafoussam"
La réalité est qu'en respectant les dispositions de l'article 25 du code de procédure pénale, le mandat d'incarcération ne s'élabore pas de cette manière. Ce titre est plutôt établi comme un "mandat d'arrêt" et les dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale sont explicitent là dessus.
Plus grave, ici, il donne "des ordres aux représentants des autorités exécutives" étant donné que les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions, relèvent du pouvoir Exécutif et ce, en total violation des dispositions de l'article 4 de la Constitution qui stipulent que "l'autorité de l'État est assurée par le Président de la République et le Parlement".
Aussi, ce magistrat, imitant le Président de la République pour mettre frauduleusement à exécution son acte, viole les dispositions de l'article 11 de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation Judiciaire qui exige que soit apposée sur "toute expédition des mandats de justice (...) et tous actes susceptibles d'exécution forcée la formule exécutoire..." Soulignons que celle-ci est apposée par le greffier en chef compétent qui lui n'est pas magistrat.
En plus ce "mandat d'incarcération" est collectif étant donné qu'il incacère à la fois TAGNE Henri et KEPEMO Jean Claude. D'ailleurs, c'est un seul exemplaire qui a été transmis à la prison centrale de Bafoussam. Comme si les 02 détenus avaient un seul dossier pénitentiaire. En réalité même si dans un dossier il y a 1000 personnes, le magistrat se doit d'établir et de faire transmettre au pénitencier 1000 titres de détention. Car ici, il y a autant de détenus que de dossiers. C'est un autre principe violé.
Un autre grief reproché à ce mandat qui d'ailleurs n'est pas des moindres, est celui de l'absence des noms et signature du greffier qui a assisté à l'établissement de cet acte, comme l'exigent les dispositions de l'article 9 alinéa 1 de la loi portant organisation Judiciaire.
Qu'aussi, les contraintes par corps pour non paiement des dommages et intérêts sont intervenus depuis le 21 décembre 2022, date de la transmission des mandats d'incarcération y relatifs à la prison centrale de Bafoussam, alors que nous étions entrain de purger la peine principale de 03 ans, que l'affaire suit son cours à la Cour Suprême du fait du pouvoi formulé contre le frauduleux arrêt du 24 août 2022 et ce malgré le surci à exécution fait contre le commandement à payer.
Fait à Bafoussam le 4 août 2024.
LE SÉQUESTRÉ
TAGNE Henri
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