Et voici enfin la double nationalité!
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Le projet de loi portant nouveau code civil en cours de conception vient corriger une injustice vis-à-vis des camerounais de la disapora.

Selon les auteurs, tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation de celle-ci.

La répudiation sera actée par devant le procureur de la Republique (au Cameroun) ou auprès de l'ambassade du Cameroun dans le pays de résidence du répudiant.

En attendant le nouveau code civil, c'est bien le Code français écrit par Napoléon en 1804 qui reste d'application.

Extraits du futur code civil

TITRE IV DE LA NATIONALITE 

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 76 : La loi détermine quelles personnes ont, à leur naissance, la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine. 

ARTICLE 77 : L’acquisition ou la perte de la nationalité camerounaise après la naissance se produit, soit par l'effet de la loi, soit par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. 

ARTICLE 78 : L'attribution de la nationalité à la naissance et son acquisition après la naissance s'étendent de plein droit aux enfants mineurs non mariés de la personne considérée. 

ARTICLE 79 : Tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation de celle-ci.

Les articles 80 et suivants du futur code civil précisent en effet qu'est camerounais, l'enfant dont l'un des parents est camerounais ou l'enfant mineur adopté par un parent camerounais.

L'articles 81 attribue la nationalité camerounaise à l’enfant né au Cameroun d’un parent (étranger) également né au Cameroun. C'est ce que les juriste désignent par l'expression "nationalité de 2ème genération".

La diaspora réhabilitée

ARTICLE 99 : Perd la nationalité camerounaise, le camerounais ou la camerounaise qui exerce la faculté de répudier la qualité de camerounais, conformément aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 101 : Les personnes qui, ayant possédé la nationalité camerounaise sous l’empire de la loi n° 68/LF/3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise, l’ont perdue par l’effet de l’acquisition ou de la conservation d’une autre nationalité en vertu de l’ARTICLE 31 de ladite loi, sont réputées l’avoir néanmoins conservée, sauf déclaration de répudiation régulièrement faite sous l’empire de la même loi.

ARTICLE 102 : (1) La perte de la nationalité camerounaise est prononcée par décret du Président de la République. (2) La perte de la nationalité camerounaise libère la personne de son allégeance à l'égard du Cameroun.

ARTICLE 105 : Est souscrite devant le Procureur de la République territorialement compétent, toute déclaration en vue: a) d'acquérir la nationalité camerounaise; b) de décliner l'acquisition de la nationalité camerounaise; c) de répudier la nationalité camerounaise; d) de renoncer à la faculté de répudier la nationalité camerounaise dans les cas prévus par la loi. 

ARTICLE 106 : Lorsque le déclarant se trouve hors du Cameroun, la déclaration est souscrite devant le chef de mission diplomatique ou consulaire du Cameroun territorialement compétent. 

ARTICLE 107 : Toute déclaration relative à la nationalité, souscrite conformément aux ARTICLES 105 et 106 ci-dessus, est enregistrée au Ministère en charge de la Justice dans un registre spécial.

ARTICLE 2118 : Sont abrogées, les dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives au Code Civil, au Law of property Act 1925, au Matrimonial causes Act 1973, au wills Act 1837, à l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 portant Organisation de l'Etat Civil au Cameroun, loi 69-LF-3 du 14 juin 1969 portant réglementation de l’usage des noms, prénoms et pseudonymes et à la loi N° 68/LF/03 du 11 juin 1968 portant Code de la Nationalité.

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