La juridicité du certificat d'abandon des droits coutumiers dans le foncier au Cameroun
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La juridicité du certificat d'abandon des droits coutumiers dans le foncier au Cameroun :: CAMEROON

La question.Bonjour Monsieur, Je suis J. A... et ma préoccupation est liée à un terrain que veut me céder ma belle-mère. En fait, elle a des terrains qu'elle vend et me propose de lui donner une somme symbolique pour me donner le mien, chose dont je ne suis pas d'accord connaissant nos frères camerounais. Je vais lui demander de me vendre le terrain et de m'établir le certificat d'abandon des droits coutumiers, mais que je ne connais les tenants et les aboutissants.

Vos explications me seront d'une utilité capitale pour cette démarche.

Merci par avance et cordialement.

La réponse du Cabinet

Vous voulez savoir si les terrains du domaine national peuvent faire l’objet de vente à l’instar des terrains titrés. En d’autres termes, es-ce régulier que votre belle-mère vous cède une parcelle de terrain qu’elle exploite, moyennant une somme d’argent symbolique? Au sens de la loi, la réponse est négative dans la mesure où l’ordonnance de 1974 sur le régime foncier, en son article 8, interdit les cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur.

Toutefois, force est de constater que dans la conception camerounaise traditionnelle, la répartition des terres repose sur le droit coutumier, avec un principe : on ne refuse pas une terre à quelqu’un pour se nourrir, mais elle reste la propriété des ancêtres.

De plus, depuis le décret-loi de 1963 sur le régime foncier, les collectivités coutumières exercent des droits coutumiers sur le patrimoine collectif national, devenu domaine national dans les ordonnances de 1974.

L'accroissement de la productivité agricole et, plus généralement, le développement agricole sont tributaires des solutions juridiques qu'un pays dégage pour régler les problèmes fonciers.

Enfin, il existe des directives de l’organisation des nations unies de 1961et 1962 où il est dit clairement que la loi doit être un catalyseur du développement et non pas un obstacle. De même, en 1964, un texte onusien répète que les dispositions réglementaires ne doivent pas constituer des obstacles au développement et que le rôle des juristes est, justement, de créer un cadre adéquat au développement.

C’est à juste titre que les autorités administratives ont toujours reconnu aux certificats d’abandon des droits coutumiers leur place dans la garantie de transfert de la présomption de propriété. Au nom de la recherche d’une certaine efficacité, ceux qui exploitent des parcelles de terres avant 1974, ou leurs ayants droits, peuvent transmettre ces espaces, à des migrants internes, des amis et connaissances, moyennant une contrepartie modique, pour leur faciliter l’exécution de certains projets d’ordre économiques et autres.

Bibliographie

Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 Fixant le régime foncier

Décret-loi 63-2 du 9 janvier 1963, fixant le régime foncier et domanial du Cameroun oriental, ratifié par la loi 63-COR-6 du 3 juillet 1963 (J.O. du 20 juillet 1963,

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