La tierce opposition en matière de divorce
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Bonsoir Monsieur. J’aimerai savoir si c’est possible de divorcer d’une femme sans son accord ou à son insu. Je précise que je suis mariée depuis 2011, mais à cause d’un problème d’accouchement, mon mari m’a quitté pour une autre, mais hier soir, il m’envoie la grosse dans mon whattsap disant qu’on a prononcé le divorce, moi n’étant pas là.

S’il vous plaît dans ce cas, que faire ? Je précise que nous étions mariés régime monogamique. Espérant vous lire bientôt, recevez mes sincères salutation. Merci.

II- LA REPONSE DU CABINET

Votre correspondance pose deux problèmes spécifiques : le problème des causes et de la procédure de divorce d’une part (I) et les voies de recours ouvertes à une partie au procès qui n’a pas été informée par les moyens de droit autorisés de l’enrôlement de l’affaire l’opposant à l’autre et dont un jugement définitif a déjà été prononcé d’autre part (II).

I- SUR LES CAUSES, LA PROCEDURE DU DIVORCE

A- Sur les causes du divorce

Selon le Lexique des termes juridiques DALLOZ 13e édition, le divorce se définit comme la rupture du lien conjugal, prononcé par un jugement , soit sur requête conjointe des époux (divorce par consentement mutuel), soit en raison de l’absence de communauté de vie (divorce-remède ou divorce faillite), soit en raison de la faute commise par l’un des conjoints (divorce-sanction).

D’après l’article 229 du code civil camerounais, le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme. Les juges ne peuvent également prononcer le divorce, à la demande de l’un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintient du lien conjugal (article 232).

En l’espèce, vous précisez qu’ « à cause d’un problème d’accouchement », votre mari vous « a quitté pour une autre… », au regard des faits ci-dessus décrits par vous, le comportement de votre époux n’est en aucun cas une cause de divorce, car lesdites causes, telle que susmentionnées à l’article 232 du code civil camerounais ne correspondent pas aux raisons arguées.

B- Sur la procédure de divorce

Selon les dispositions de l’article 234, l’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction. Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation (article 235) ; il peut aussi, par ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément (article 236). Au jour indiqué pour la comparution, « le juge entend les parties en personne ; si l’une d’elle se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas de non conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal (…). Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées, ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal. Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excèdera pas six mois. Ce délai peut être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année. L’époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l’ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance. Faute par l’époux demandeur d’avoir usé cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit » (article 238).

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. Le demandeur quant à lui peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps (article 239).

L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation, et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande (article 244).

Voilà ainsi spécifiée et précisée par la loi camerounaise la procédure à suivre par l’un des époux qui souhaite divorcer de son conjoint. En l’espèce, au regard de ce que vous avez déclaré, notamment le fait que votre époux vous ait envoyé la grosse via votre compte whattsap, ladite grosse déclarant qu’un jugement de divorce a été prononcé et ceci sans que vous ne soyez pas là, c'est-à-dire à votre insu, nous vous disons que les manœuvres dont a fait usage votre époux pour obtenir le divorce ne correspond pas à la procédure légale.

II- LES VOIES DE RECOURS OUVERTES A UNE PARTIE AU PROCES QUI N’A PAS ETE INFORMEE PAR LES MOYENS DE DROIT AUTORISES

DE L’ENROLEMENT DE L’AFFAIRE L’OPPOSANT A L’AUTRE ET DONT UN JUGEMENT DEFINITIF A DEJA ETE PRONONCE

Nous vous recommandons quelques diligences préalables (A) aux voies de recours indiquées afin d’espérer rentrer dans vos droits (B).

A- QUELQUES DILIGENCES RECOMMANDEES

Il est possible dans votre cas de s’attaquer à la décision rendue par le tribunal qui a rendu la décision, mais pour se faire, il est impérieux pour vous de connaitre :

- Le lieu et le tribunal qui a rendu la décision de justice ;

- La date de l’audience ;

- Le numéro de la décision rendue ;

- Le nom du juge ayant présidé à ce tribunal ;

- Le nom du greffier présent à cette audience ;

- Bref vérifier si cette décision de justice émane effectivement du tribunal qui est prétendu l’avoir rendu et si ce tribunal est celui territorialement compétent pour connaitre de cette affaire…

B- LA VOIE DE RECOURS POSSIBLE

- Utiliser la voie de « la tierce opposition »

Selon le lexique des termes juridiques Dalloz 13ème édition, la tierce opposition se définit comme étant une voie de recours extraordinaire, de rétractation ou de réformation, ouverte aux personnes qui n’ont été ni partie, ni représentées dans une instance et leur permettant d’attaquer une décision qui leur fait grief et de faire déclarer qu’elle leur est inopposable (NCPC, art.582 s. ; C.Just.adm.,art.R.832-1 S.). Il faudrait se rapprocher d’un avocat pour connaitre les détails de cette procédure.

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