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© Camer.be : Atangana Eteme Emeran
- 16 Mar 2019 15:07:00
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Le jugement supplétif d'acte de naissance au Cameroun et en droit comparé :: CAMEROON
J’ai fait l'acte de mon fils à l'âge de 2 ans mais pas dans la ville où il était né. Puisque là où je vis il me demandait de passer au tribunal. Mais on m'a indiqué une ONG qui gère les actes sans passer par le tribunal à condition de donner les photocopies des témoins. Après 4 mois, on m’a remis l'acte avec un papier (jugement supplétif) signé par le parquet.
J'aimerais savoir si cet acte est valable puisqu'on nous parle des souches d'acte.
Si le délai est passé et que je dois faire un jugement supplétif. Cela peut se faire dans n'importe quel tribunal du pays? Merci.
La réponse du Cabinet
Votre correspondance pose deux problèmes : celui de savoir ce que l’on entend par « jugement supplétif » d’une part et celui de la validité d’un acte de naissance obtenu après un jugement supplétif, d’autre part.
Le jugement supplétif est une décision d'un tribunal, qui demande une transcription lorsque celle-ci est inexistante, voire dans quelques cas, perdue ou détruite. Parmi les applications, on peut citer :
* l'attribution d'une date de naissance à une personne qui ne connait pas avec précision sa vraie date de naissance. Le jugement supplétif permet ensuite de faire enregistrer sur l'État Civil, la naissance: il s'agit d'un « supplétif d'acte de naissance » ;
* éventuellement des mairies qui ont eu leurs archives perdues ou détruites (mais il n'y a pas de caractère obligatoire);
* le cas d'un décès accidentel d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé. Le jugement supplétif peut demander à dresser l'acte de décès : il s'agit d'un « supplétif d'acte de décès » ;
* dans des cas encore plus rares mais toujours prévus par la loi, un jugement peut suppléer au consentement de quelqu'un.
Les actes comportent la mention du jugement supplétif, et son numéro.
En droit camerounais et selon les dispositions de l’Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques modifiée et complétée par la Loi n° 2011/011 du 6 mai 2011, la naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil dans les soixante (60) jours suivant l’accouchement (article 30). Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef dudit établissement ou à défaut, le médecin ou toute personne qui a assisté la mère, est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les trente (30) jours suivant l’accouchement (article 31
nouveau, alinéa 1). Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de soixante (60) jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance (article 31, alinéa 2). Les naissances déclarées après l’expiration des délais prévus aux articles précédents peuvent être enregistrés sur réquisitions du procureur de la République saisi dans les six (06) mois de la naissance (article 32 nouveau).
Dans votre cas, vous n’avez pas déclaré la naissance de votre enfant dans les délais légaux prévus car vous avez laissé passer jusqu’à deux (02) ans. Cependant, lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans les six (06) mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent (article 33 nouveau) que l’on appelle jugement supplétif. C’est donc ce jugement nécessaire et incontournable qui a été rendu dans votre cas.
A titre de droit comparé, en France par exemple, si les naissances ne sont pas déclarées dans les 5 jours qui suivent, alors un jugement supplétif est nécessaire pour demander l'écriture tardive dans les registres d'état civil. Au Sénégal une naissance déclarée entre 1 mois et un an comporte la mention « déclaration tardive » sur l'acte. Au-delà d'un an, le jugement supplétif est nécessaire. En Guinée, l'acte de naissance n'est plus délivré aux adultes. Un jugement supplétif est nécessaire sous présentation d'une pièce d'identité.
Pour ce qui est du problème de validité de cet acte de naissance rendus par jugement supplétif, nous vous répondons simplement par l’affirmative qu’il s’agit bel et bien d’un acte valide et authentique, car la procédure légale camerounaise d’obtention de cet acte a, à notre avis été respecté par l’ « ONG qui gère les actes » que vous avez consultée afin de pouvoir rentrer en possession de l’acte de naissance de votre enfant. Nous vous recommandons cependant de vous rapprocher de cete ONG afin qu’elle vous indique clairement quelle est la juridiction qui a rendu cette décision de justice (jugement supplétif) ainsi que la ville dans laquelle le registre de l’acte de naissance de votre enfant a été conçu (pour régler le problème de souche), au cas où vous n’arrivez pas à le lire dans la décision de justice rendue. /
BIBLIOGRAPHIE
* Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques modifiée et complétée par la Loi n° 2011/011 du 6 mai 2011
NB: Nos consultations sont gratuites
Vous pouvez nous écrire à info@camerlex.com ou seumo@hotmail.com
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