Bon à savoir sur la nullité absolue d'un titre foncier au Cameroun.
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Bon à savoir sur la nullité absolue d'un titre foncier au Cameroun. :: CAMEROON

Bonsoir maître. Ma question est de savoir si le ministre des domaines peut se fonder sur l'article 2 alinéa 6,7, du décret de 2005 et prononcer la nullité d'ordre public d'un titre foncier établi sous l'empire du décret 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

Quel est le sort d'un tel acte administratif devant le juge compétent ?

Merci.

La réponse du Cabinet

Votre question porte sur l’application de la loi dans le temps en matière foncière. Le décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier a été pris dans le cadre des textes d’application de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier. Ce décret est prévu à l’article 7 de l’ordonnance. Ce décret a régi, pendant vingt ans le titre foncier au Cameroun avant d’être modifié et complété, dans certaines dispositions, par le décret de 2005 que vous évoquez. Vous voulez savoir si le décret de 2005 prime sur celui de 1976. La réponse est positive, mais, elle est nuancée.

Une loi nouvelle entrant en vigueur, même si elle traite du même objet que la loi ancienne, ne se substitue pas purement et simplement à elle. La loi ancienne continue d’avoir des effets. À défaut de dispositions transitoires qui règlent explicitement le passage entre les deux lois, il faut déterminer concrètement les effets juridiques de la loi nouvelle. Il faut en particulier déterminer dans quelle mesure la loi nouvelle s'applique à des situations nées avant son entrée en vigueur.

La loi nouvelle s'applique aux situations juridiques nées après son entrée en vigueur. Elle ne rétroagit pas. La rétroactivité est la caractéristique d'une norme juridique qui règle des situations nées avant son adoption. La rétroactivité est contraire à la sécurité juridique. La loi nouvelle n'a pas d'effet sur les situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Comme l'indiquait Portalis : « La loi qui sert de titre à l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse ».

Vous avez évoqué la violation de la règle d’ordre public en demandant si, malgré l’écoulement du temps, le revirement réglementaire peut justifier la rétroactivité d’une loi au point de punir pour des actes couverts par le temps. Ici, nous sommes en présence d’une nullité qui n’est point couverte par le temps ou éteinte par la prescription. Le titre foncier est un acte administratif. L’administration est un justiciable comme les autres, depuis l'arrêt Blanco, arrêt rendu en France le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits. Depuis 1873 en France, et au Cameroun avec les lois de 2006 qui créent les tribunaux administratifs dans chaque région, les actes de l’administration, plus qu’avant, doivent être revêtus du sceau de la légalité. Lorsqu'un acte administratif viole la légalité, il peut être frappé d'une nullité relative ou absolue. Dans le cas d’une nullité absolue, l’administration, peut être dans l'obligation de faire cesser cette illégalité, surtout que le décret de 2005 n’avait prévu aucune disposition transitoire couvrant les situations définitivement réglées, dans le cadre du décret de 1976. Et même, si ça avait été le cas, le décret de 2005 serait frappé d’inconstitutionnalité.

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