Cameroun, Election, Bon à savoir, Code électoral: SECTION III : DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN
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ARTICLE 108.- (1) Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote annonce la clôture.

(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter.

(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte pour pouvoir y pénétrer doivent être admis à voter. Le procès-verbal de la commission mentionne l'heure effective de la fin des opérations de vote.

ARTICLE 109.- Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations.

ARTICLE 110.- (1) Cependant, si les nécessités de l'ordre public l'exigent, le président de la commission locale de vote ferme l'urne sous le contrôle des membres de la commission locale de vote et des forces du maintien de l'ordre.

(2) Accompagné des membres de la commission, il transporte l'urne au démembrement communal d'Elections Cameroon.

(3) L'ouverture de l'urne, le dépouillement et le recensement des votes se font alors en présence du responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon, ou de son représentant et des membres de la commission locale de vote.

ARTICLE 111.- (1) Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de vote, assistés par des scrutateurs désignés.

(2) Les noms des scrutateurs désignés sont consignés au procès-verbal de chaque commission locale de vote.

ARTICLE 112.- (1) Le dépouillement est opéré de la manière suivante :

1. l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes y contenues est vérifié ;

2. l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; le nom du candidat ou de la liste de candidats, ou le choix « oui » ou « non » en cas de référendum, porté sur les bulletins est relevé par deux scrutateurs sur des feuilles de pointage préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins sont différents ; ils ne comptent que pour un seul quand les bulletins sont identiques.

(2) N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- tous les bulletins qui porteraient des signes, mentions ou signature permettant d'identifier l'électeur ;

- les bulletins contenus dans des enveloppes portant des signes de même nature ou dans des enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs ;

- tous les bulletins autres que ceux imprimés officiellement.

(3) Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient sont annexés au procès-verbal où leur nombre est mentionné. Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides. Les feuilles de pointage sont annexées au procès-verbal.

ARTICLE 113.- Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public.

ARTICLE 114.- Les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.

ARTICLE 115.- (1) Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de membres plus deux (02), est clos et signé de ceux-ci.

(2) Un exemplaire du procès-verbal est remis à chaque membre présent de la commission locale de vote l'ayant signé.

(3) L'original est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon pour archivage. Cet original fait foi.

(4) Un exemplaire est transmis, dans les quarante-huit (48) heures suivant la clôture des opérations de vote, au président de la commission départementale de supervision ou au président de la commission communale de supervision le cas échéant..

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