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© Le Jour : Claude Tadjon
- 07 Jun 2017 13:09:47
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Concession du chemin de fer : L’histoire de la relation entre Bolloré et l’Etat du Cameroun :: CAMEROON
Tout est parti d’une convention de concession signée le 19 janvier 1999 avec en toile de fond un décret présidentiel du 14 juillet 1994 qui soumettait à la procédure de privatisation la Régifercam.
Pour l’histoire, deux Camerounais ont signé le 19 janvier 1999 la convention de concession des chemins de fer au nom du Cameroun. Il s’agit du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre des Transports. Au nom du concessionnaire, le signataire de la convention était le directeur général de Camrail. Cette mise en concession résultait d’un choix politique fait par le chef de l’Etat, qui a opté pour la privatisation des entreprises publiques et parapubliques avec des objectifs suivants : « L’assainissement des finances publiques, la stimulation des initiatives privées et la promotion des investissements, la restauration des mécanismes du marché et la mobilisation et l’orientation de l’épargne nationale vers les investissements productifs. »
Le choix politique de la privatisation des entreprises publiques et parapubliques et notamment de la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun (Regifercam) est illustré par le décret présidentiel du 14 juillet 1994 qui soumet à la procédure de privatisation la Regifercam.
Redevance de concession
Le concessionnaire est une société anonyme de droit camerounais Camrail SA au capital de 5 milliards FCfa dont l’actionnaire de référence SCCF s’est engagée à détenir au minimum 51% du capital social. Société dont le capital est majoritairement détenu par la société d’exploitation des chemins de fer africains (Secaf). Elle a été choisie par décision de l’Etat à l’issue d’un appel à la concurrence internationale. La procédure avait trois étapes : la présélection, la sélection des offres techniques et enfin la sélection des offres financières et techniques révisées.
Les critères de choix étaient la capacité technique pour l’exploitation du réseau ferré, la capacité commerciale pour l’exploitation de services de transport ferroviaire, la capacité à financer les investissements pour assurer et maintenir le service de transport par chemin de fer, l’expérience au Cameroun ou dans les pays comparables et la régularité de la situation vis-à-vis des banques et de l’administration fiscale camerounaise. L’objet de la concession en 1999 c’est l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs, l’exploitation des infrastructures ferroviaires et la gestion domaniale du domaine ferroviaire concédé.
En contrepartie de la mise à disposition du domaine ferroviaire concédé et du droit d’exploiter les services ferroviaires accordés, le concessionnaire est redevable à l’Etat d’une redevance de concession. Elle était calculée sur le niveau d’activité du concessionnaire. Le concessionnaire a la liberté de gestion des services de transport de voyageurs. Il définit librement la fréquence de desserte, les points d’arrêt, les horaires, la composition des trains et les conditions particulières d’accès au train. Les tarifs commerciaux sont établis et révisés librement par le concessionnaire qui est en outre autorisé à passer avec des tiers des contrats particuliers fixant des prix différents. Ceci n’est pas considéré comme discriminatoire.
Bouleversements d’ordre politique
Les matériels roulant de transport, engins de traction, wagons, voitures, engins automoteurs voyageurs utilisés par le concessionnaire sont soit sa propriété, soit propriété de tiers pris en location ou locationvente librement négociés. La convention prévoit que l’Etat garantit le concessionnaire de tous bouleversements d’ordre politique ou législatif internes au Cameroun susceptibles d’affecter l’équilibre économique ou financier de la concession.
En cas de manquement grave à ses obligations définies dans la concession (cessation d’activité ferroviaire ou maintien à un niveau extrêmement réduit pendant une durée supérieure à trois mois), le concessionnaire s’expose à une déchéance sous réserve d’un recours à la procédure d’arbitrage. La déchéance est prononcée par l’Etat à son profit ou toute autre société désignée. En ce qui concerne les prêts à moyen et long terme souscrits pour le financement du programme d’investissement mis en oeuvre par le concessionnaire, il est prévu que les contrats de prêt doivent être agréés par l’Etat préalablement à leur signature.
Différends et litiges
La dissolution, liquidation judiciaire ou faillite du concessionnaire met fin d’office à la convention. Les autres cas de résiliation de la convention sont possibles si la concession se révèle non rentable, ou si le concessionnaire démontre qu’il n’y a pas de perspectives d’amélioration. Point important de la convention de concession, les différends et litiges. Le droit applicable est le droit camerounais et subsidiairement, les principes juridiques commerciaux internationaux.
L’Etat et le concessionnaire se sont engagés à s’efforcer de régler à l’amiable tous différends et litiges relatifs à l’interprétation et à l’application des clauses. Dans le cas de règlement à l’amiable impossible, les parties conformément à la procédure arbitrale définie consentent à soumettre tout différend à la compétence du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, une organisation internationale qui offre des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d'autres États contractants.
Le règlement par voie d’arbitrage se fait conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d’autres Etats. Les parties peuvent se soumettre par accord commun aux règles d’arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris ou toute autre instance arbitrale.
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