Cameroun: Comprendre le régime patrimonial dans une union libre au Cameroun
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Bonsoir monsieur Atangana, Je suis étudiant en Droit privé à l'Université de Yaoundé ll. Je sollicite vos éclaircissements concernant le régime matrimonial dans une union libre ? Sachant que l'immense majorité de couples camerounais ne signe pas de contrat de mariage ou du moins ne se marie pas à l'état civil. Merci d'avance.

La réponse du Cabinet

L’union libre ou concubinage notoire est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent qui vivent en couple.La notion de concubinage échappe à la législation camerounaise en ce qu’elle n’est pas réglementée. Ainsi, il n’y a pas de cadre particulier pour parler de concubinage.

L’union libre ne donne aucune obligation aux concubins, ne prévoit pas de protection automatique de l’un par l’autre, aucune solidarité pour les dettes de ménages ou les dettes courantes. Entre les concubins, il n’y a aucune obligation juridique, pas même de fidélité, encore moins d’assistance mutuelle. Chacun est libre de sa participation aux charges de la vie commune et responsable de ses propres dettes. Chacun des membres du couple est propriétaire de ce qu’il achète, seul ou enindivision. L’imposition est séparée. Aucune solidarité. Pas de droit successoral légal.Seul un testament permet de consentir un legs à l’autre dans la limite de la quotité disponible. Dans le domaine de la protection sociale, un concubin, à la charge totale de l’autre ne bénéficie même pas de sa couverture sociale pour les remboursements de frais médicaux.Pas de capital décès.A la retraite, le concubin n’a pas droit à une pension de réversion.

En cas de rupture, s’il y a eu mise en commun des ressources ou des biens, ceux-ci seront partagés suivant les règles de la société de faitou par le jeu de la preuve du droit de propriété par tous les moyens légaux. D'où l'importance de constituer au fur et à mesure de l'acquisition de meubles, des papiers servant à prouver la propriété des biens acquis.

Et cette rupture ne peut ouvrir droit à l’indemnité prévue à l’article 1382 du Code civil (Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer) que si la liaison découle d’une séduction dolosive c’est-à-dire d’une fausse promesse de mariage. Le concubinage n’apporte pas d’immunité de poursuites entre les concubins. Par exemple, si l’un est victime de vol de la part de l’autre, il peut bien le poursuivre pour vol. Ce qui n’est pas le cas dans le mariage à l’état civil.

Une pension alimentaire peut, toutefois, être demandée au nom de l'enfant issu de cette union.

Voir Code civil

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