CAMEROUN :: Christian Ntimbane Bomo " AFFAIRE MRC CONTRE ELECAM: LE DÉNI DE JUSTICE SE PRÉCISE" :: CAMEROON
© Correspondance : Christian Ntimbane Bomo | 19 Feb 2025 09:50:04 | 1646ANALYSE DE LA DECISION D’IRRECEVABILITÉ POUR INCOMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL AU SUJET DE LA PUBLICATION DE LA LISTE ÉLECTORALE NATIONALE :
Il est de droit établi que lorsque dans un État, des juridictions déclarent leur incompétence matérielle à juger d’une affaire, en laissant le justiciable dans l’expectative ou l’impossibilité de s’entendre prononcer le droit, il y a déni de justice.
Il ne suffit donc pas pour les juges de rédiger un acte appelé une décision, pour échapper à la qualification de déni de justice. Car le juge est tenu de dire le droit. D’ailleurs le déni de justice veut aussi dire : refus de droit.
Dans le cas d’espèce, le Conseil constitutionnel dont les décisions s’imposent à toutes les juridictions camerounaises, conformément à l’article 50 de la Constitution, a décidé le 21 janvier 2025 dans sa motivation décisoire que la Cour d’appel, est compétente pour connaître du contentieux sur la publication de la liste électorale, en cas de rejet par Elecam.
Nous rappelons à toutes fins utiles, l’article 50 de la constitution et cette motivation du Conseil constitutionnel sur la compétence de la Cour d’appel à connaître des recours en appel du contentieux relatif à la publication de la liste électorale nationale :
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 21 JANVIER 2025
"Qu’il en résulte que toute contestation relative à la liste électorale nationale doit être préalablement portée devant le Conseil électoral, et en cas de rejet devant la Cour d’appel compétente"
Et conformément à l’ ARTICLE 50 de la Constitution, cette décision liait la compétence de la Cour d’Appel, en cas de rejet de la contestation soulevée préalablement devant ELECAM :
« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent… à toutes les autorités juridictionnelles »
Aussi, y à t- il lieu de préciser que l’article 4 de la loi N° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation du Conseil constitutionnel dispose que :
"Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont motivées ". Ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel dit dans sa décision, sa motivation est sa décision.
C’est ce qu’on appelle en droit : motifs décisoires.
Ainsi lorsque le Conseil Constitutionnel se prononce sur un point de droit, ou interprète un point de droit, celui-ci est opposable à toutes les juridictions camerounaises conformément à l’article 50 de la Constitution sus évoqué.
La Cour d’appel a donc depuis la décision de du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2025, ce qu’on appelle : COMPÉTENCE LIÉE.
La décision prise par le Conseil constitutionnel sur la compétence de la Cour d’appel comme juridiction de recours, devient donc une source créatrice de droit au même titre, et même, plus que la loi, vu son caractère inattaquable et sans recours.
Toute juridiction de l’État du Cameroun a dès lors l’obligation de s’y conformer.
De ce, il ne revient à aucun juge camerounais, même à ceux du Conseil Constitutionnel eux- même, de revisiter la position du Conseil constitutionnel sur ce qu’il a décidé que la Cour d’ Appel, est compétente en cas de recours de la contestation relatif à la publication de la liste électorale nationale, rejetée par ELECAM.
En conséquence, la Cour d’Appel ayant refusé à son tour, après le Tribunal de grande Instance, le Conseil Constitutionnel, de connaître de ce litige pour incompétence matérielle ou d’attribution, il y a dès lors, et forcément, DÉNI DE JUSTICE , soit du Tribunal de Grande instance, soit du Conseil constitutionnel, soit de la Cour d’Appel.
Christian Ntimbane Bomo
Société Civile dès Reconciliateurs
Candidat déclaré à l’élection présidentielle.
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