Chers lecteurs,nous répondons cette semaine à un camerounais qui a posé des questions sur les conditions à remplir par toute personne détenue pour bénéficier de l’assistance médicale externe à la prison.L'extrait de sa lettre:" Bonjour, mon cousin a été interpellé le 8 mars dernier dans une ville Camerounaise et accusé de rixe sur la voie publique, il n'est jusqu'ici pas jugé. Depuis la semaine dernière, il a des problèmes de santé qui nécessitent une consultation d'un médécin spécialiste. Il voudrait savoir si un détenu peut sortir pour des raisons de santé et quelles sont les formalités à remplir". Eléments de réponses
Cher Monsieur, merci de nous avoir interpellé sur ce cas dont la pertinence et le contenu méritent qu'on y accorde une importance particulière.
D'après le décret n° 92-052 portant régime pénitentiaire au Cameroun, il y'a globalement trois sortes de détenus:
- les détenus à titre préventif (c'est le cas de ce détenu),
- les détenus condamnés par les tribunaux,
- les détenus par mesure de garde à vue.
La première et la troisième forme de détention limitent les possibilités de sortie du détenu.
Seuls ceux qui sont déjà condamnés peuvent faire l'objet de sortie, notamment pour exécuter les corvées.
S'agissant des problèmes de santé de ce détenu, l'article 33 de ce décret, prévoit que dans tout établissement pénitentiaire, soit aménagé une infirmerie ou un local destiné à recevoir les malades et qui fonctionne sous la supervision de l'autorité médicale compétente la plus proche, c'est-à-dire l'hôpital d'arrondissement.
Les détenus malades sont conduits à la visite médicale et l'autorité médicale doit inspecter trimestriellement les locaux
pénitentiaires et peut demander que lui soient présentés les détenus.
Donc,théoriquement nos établissements pénitentiaires doivent être dotés d'équipements sanitaires et des ressources humaines adéquats à qui il incombe la latitude de faire admettre les détenus malades à une formation hospitalière placée en dehors de la prison. comme on le voit. La réglementation n'a pas prévu la possibilité aux détenus de demander l'accès à un spécialiste.
Ce qui suppose que cette possibilité relève du pouvoir discrétionnaire du régisseur qui, aux termes de l'article 10 du
même décret, "est chargé de la direction générale et du contrôle de l'établissement pénitentiaire". C'est au régisseur qu'incombe "l'alimentation , l'habillement, la santé, l'hygiène te l'anthropométrie des détenus".
En conclusion, dans le cas d'espèce, le détenu dont il est question dans ce cas étant encore en position de détention préventive, ses possibilités de déplacement sont réduites et ne peuvent relever que du bon vouloir du régisseur.
NB: Pour vos Conseils sur les procédures et formalités diverses au Cameroun, vous pouvez prendre attache avec nous à notre email: info@atangana-eteme-emeran.com
Site web: http://atangana-eteme-emeran.com
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